Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets d Art. 42
Chapitre IV : Réaménagement final du site et suivi à long terme.
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-03-01