Arrêté du 15 avril 2004 relatif aux élections des représenta Art. 11
Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.