Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application d Art. 15
Chapitre III : De la participation de l'assuré.
En cas de litiges d'ordre médical, il est fait appel à un médecin désigné par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte.
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire à compter de sa notification à l'intéressé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-04