Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission Art. 9
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES
Les programmes des séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines sont, pour certaines épreuves, renouvelés partiellement ou totalement chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.