Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat Art. 31-5
Section 2 : Les biens
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-10-31
Verwijst naar
- Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat Art. 31