Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sani Art. 11
Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection d'un cheptel.
Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel porcin suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.