Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sani Art. 26
Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée.
Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.