Arrêté du 19 octobre 1964 TAILLE MARCHANDE DES POISSONS ET C Art. 2
Les dimensions minima de chacune des espèces figurant en annexe (1) seront mesurées comme suit :
Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ;
Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ;
Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).