Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES DE MASSO-KINES Art. 6
Dès la proclamation des résultats, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales établit l'attestation de réussite pour chacun des candidats déclarés admis et la leur fait parvenir en même temps que le dossier déposé conformément à l'article 2 du présent arrêté. Sur présentation de cette attestation, le candidat peut présenter sa candidature aux épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.