Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PE Art. 15
CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.
Personnels civils
Le transport en commun des personnels civils est assuré à l'aide des véhicules de transport en commun.
Exceptionnellement, les personnels civils peuvent être transportés à l'aide de véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.