Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PE Art. 21
CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
Autres personnes étrangères
au ministère de la défense
Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogations expressément prévues. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions de l'article 20 du présent arrêté.