Arrêté du 5 juillet 1984 FIXANT LES NORMES AUXQUELLES DOIVEN Art. 3
Pour la détermination du nombre d'établissements et du nombre de points pondérés définis à l'article 2, sont pris en compte les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation dont la comptabilité fait l'objet d'une adjonction de service à un groupement comptable constitué d'établissements publics locaux d'enseignement.
Ces mêmes dispositions sont applicables à un établissement public national d'enseignement ou de formation ou à un groupement constitué d'établissements publics nationaux ou de formation auxquels est adjoint un établissement public local d'enseignement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1988-10-08