Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura Art. 5-1
Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :
1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;
2° Des majorations de retard ;
3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;
4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.
Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01