Décret n°50-518 du 5 mai 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT Art. 10
TITRE III : Avancement.
Peuvent seuls être nommés à un emploi de brigadier de sécurité et titularisés dans ce grade, les pompiers professionnels qui ont effectué au moins quatre années de service en qualité de pompier professionnel titulaire et qui ont subi avec succès un examen d'aptitude technique de défense contre l'incendie dont le règlement, le programme des épreuves et la composition du jury seront fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.