Décret n°50-518 du 5 mai 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT Art. 14
TITRE III : Avancement.
Les agents bénéficiant d'une promotion de grade sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement dont ils bénéficient est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.