Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS A Art. 1
L'enseignement est dispensé à l'école nationale de la santé publique soit par des personnels rémunérés par vacation, soit par des professeurs de 1re et 2e catégorie et des assistants contractuels qui, exerçant leurs fonctions à temps complet, sont soumis aux dispositions du présent décret.