Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT Art. 19
TITRE IV : Dispositions transitoires.
Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.