Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA Art. 11
Les installations existantes devront être rendues conformes aux prescriptions du présent décret dans un délai maximum de un an à dater de sa publication.
Les installations existantes devront être rendues conformes aux prescriptions du présent décret dans un délai maximum de un an à dater de sa publication.