Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 35-1
Section IV : Le syndic.
L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2004-09-01