Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 39-6
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-11-01