Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 64-7
Section IX : Dispositions diverses.
Si le prestataire de service de confiance qualifié constate, passé un délai de 48 heures après la transmission de l'avis électronique au destinataire, que ce dernier n'a pas procédé au téléchargement du contenu de l'envoi électronique qui lui a été adressé, le prestataire lui adresse un message de rappel comportant les mentions prévues à l'article 64-6. Ce nouveau message est sans incidence sur le point de départ du délai mentionné au second alinéa de l'article 64-2.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-07-04