Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE L Art. 12-1
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Lorsque la tutelle a été confiée au commissaire de la République en application de l'article 5, le prélèvement est opéré par l'Etat.
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Lorsque la tutelle a été confiée au commissaire de la République en application de l'article 5, le prélèvement est opéré par l'Etat.