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Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particu · Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particu Art. 36-1

Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Van krachtOfficiële tekst

Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.

Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2021-01-01