Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 Art. 10
Outre les cas d'octroi de congés de longue maladie attribués pour des affections non expressément énumérées par le présent arrêté où son avis est obligatoirement sollicité, le Comité médical supérieur peut également être appelé, à la demande du ministre intéressé soit agissant de son initiative, soit saisi par l'ouvrier, à donner son avis, en ce qui concerne les congés de longue durée et longue maladie, sur les cas litigieux examinés par les commissions de réforme.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1988-01-06