Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 RELATIF A L'APPLICATION D Art. 11
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 3.