Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES Art. 5
Tout animal vivant ou mort introduit dans l'installation ou qui en sort doit être identifié par une marque inamovible portant le numéro d'ordre reporté sur le registre mentionné à l'article 4 qui précède ainsi que la marque de l'installation qui doit comporter le numéro minéralogique du département.