Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositi Art. 92
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
Les traitements de tous les fonctionnaires et agents en service à l’administration centrale de la France d’outre-mer et dans ses annexes de la métropole sont intégrés au budget général de l’Etat.