Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU Art. 4
Est également soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables toute opération concernant un ouvrage intéressant la sécurité publique ou ayant un caractère de prototype, c'est-à-dire faisant appel à une technique nouvelle non encore utilisée dans le domaine des voies navigables lorsque le montant de l'intervention envisagée est supérieur à 300 000 F.