LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta Art. 7-1
Chapitre I : Dispositions générales.
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta Art. 2