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Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fin · Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fin Art. 11-8

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.

Van krachtOfficiële tekst

Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut percevoir des ressources que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du avant-dernier alinéa du II de l'article 11-7.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2018-01-01