Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU Art. 11
TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
L’alinéa 1er de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20."
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1974-01-01
Verwijst naar
- Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU Art. 20
- Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU Art. 28
- Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU Art. 32