Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS Art. 5
Lorsque les droits propres d'une personne au regard d'un régime tiennent compte de tout ou partie des périodes de cotisation ou d'activité du conjoint décédé, lesdites périodes n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée totale visée à l'article 3.