Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres Art. 30
DISPOSITIONS DIVERSES
Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.
DISPOSITIONS DIVERSES
Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.