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Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATU · Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL

Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATU Art. 31

Titre V : Dispositions diverses.

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds.

Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2022-12-24