Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 11
TITRE III : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE.
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :
a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-10
Verwijst naar
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 1025