Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41-7
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-02-03