Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées Art. VII
SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.