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Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M · Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PREVUE A L'ART. 18 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET PAR L'ART. 11 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M Art. 17

TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.

Van krachtOfficiële tekst

Les séances de l'assemblée plénière et des deux formations de la commission mixte paritaire ne sont pas publiques.

Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée ou de la formation, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.