Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité de Art. 17
RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.