Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organis Art. 23
TITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-05-12