Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS Art. 15
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.