Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 25-5
Section II : Du recrutement des stagiaires
Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-11-22