Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 40-3
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-08-12