Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 54
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.