Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 63-1
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-08-12