Arrêté du 16 mars 1992 RELATIF A LA COMMISSION INTERMINISTER Art. 4
La commission peut consulter en tant que de besoin les organisations ou personnalités professionnelles ou scientifiques ainsi que les organisations de consommateurs.
Lorsqu'il s'agit de dossiers de déclaration de produits destinés à une alimentation particulière, le professionnel concerné est entendu s'il le désire.