Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 15
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé supplémentaire de naissance est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-06-01