Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispo Art. 17
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'artice 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
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- Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispo Art. 23
- Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispo Art. 25-1
- Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispo Art. 25-2