Arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l'Etat Art. 6
B. - Secteur groupé.
Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.