Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à la réception européenne Art. 5
Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive du 28 juin 1977 modifiée susvisée.